<?xml version='1.0'?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
<channel>
	<title><![CDATA[Signet Loupe: Articles de blog de La loupe]]></title>
	<link>https://ememiom.fr/iom/blog/owner/ememiom</link>
	<atom:link href="https://ememiom.fr/iom/blog/owner/ememiom" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description><![CDATA[]]></description>
	
	<item>
	<guid isPermaLink="true">https://ememiom.fr/iom/blog/view/1318/pourquoi-la-tentative-dun-ancien-collaborateur-de-soros-pour-redresser-leconomie-americaine-et-contenir-les-retombees-de-la-guerre-de-trump-avec-liran-et-de-lessor-de-lia-est-vouee-a-lechec</guid>
	<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 06:47:17 +0000</pubDate>
	<link>https://ememiom.fr/iom/blog/view/1318/pourquoi-la-tentative-dun-ancien-collaborateur-de-soros-pour-redresser-leconomie-americaine-et-contenir-les-retombees-de-la-guerre-de-trump-avec-liran-et-de-lessor-de-lia-est-vouee-a-lechec</link>
	<title><![CDATA[Pourquoi la tentative d&#039;un ancien collaborateur de Soros pour redresser l&#039;économie américaine et contenir les retombées de la guerre de Trump avec l&#039;Iran et de l&#039;essor de l&#039;IA est vouée à l&#039;échec]]></title>
	<description><![CDATA[
<p>La volonté du Trésor américain d'augmenter les rachats d'obligations à long terme pour atteindre au moins 4 milliards de dollars n'est pas une mesure anodine ; elle signale une crise imminente aux États-Unis et met en lumière les divisions entre deux protégés de Trump : Scott Bessent, ancien collaborateur de Soros et secrétaire au Trésor, et Kevin Warsh, figure prisée du groupe Bilderberg et patron de la Fed.</p>

<p>Que fait Bessent ?</p>

<p>Ses détracteurs l'accusent de manipuler le marché obligataire pour faire baisser à nouveau les coûts d'emprunt, qualifiant cette manœuvre d'« assouplissement quantitatif allégé » (*quantitative easing-lite*). Que veulent-ils dire par là ? Lorsque la Réserve fédérale crée de la monnaie pour acheter des obligations et faire baisser les taux d'intérêt, on parle d'assouplissement quantitatif (QE). Le Trésor dirigé par Bessent n'imprime pas de dollars, mais sa manœuvre produit le même effet ; c'est pourquoi on la qualifie de « QE-lite ».</p>

<p>Pourquoi maintenant ?</p>

<p>Les rendements des bons du Trésor à 30 ans ont dépassé les 5,3 %, atteignant leur plus haut niveau depuis la crise financière de 2007-2008. Cette situation s'explique par les facteurs suivants :</p>

<p>Trump a fait capoter les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran ; la crainte d'un conflit élargi a propulsé le prix du pétrole au-delà de 90 dollars le baril, alimentant les inquiétudes inflationnistes et déstabilisant les marchés. En réaction, les investisseurs ont vendu des obligations américaines à long terme, redoutant que l'inflation n'érode leurs rendements fixes. Or, lorsque le prix des obligations baisse, les rendements augmentent.</p>

<p>Le coût colossal des infrastructures liées à l'IA a poussé les géants de la technologie à inonder le marché d'obligations d'entreprises à haut rendement, rendant les bons du Trésor à long terme moins attractifs et accentuant la hausse des rendements obligataires souverains.</p>

<p>La dette nationale américaine a atteint 40 000 milliards de dollars, tandis que les taux des prêts immobiliers grimpent : le taux fixe à 30 ans a touché 6,75 % le 18 août, selon CNBC. Comme les rendements des bons du Trésor à long terme font augmenter les coûts d'emprunt dans toute l'économie américaine, les économistes avertissent qu'une nouvelle poussée pourrait asphyxier les acheteurs immobiliers, faire chuter les actions et rendre encore plus difficile la gestion de l'énorme dette américaine.</p>

<p>Bessent a recours à des manipulations du marché obligataire juste avant les élections de mi-mandat, car une crise de l'accessibilité au logement — ou d'autres conséquences de la hausse des rendements à long terme — pourrait s'avérer politiquement désastreuse pour l'équipe Trump.</p>

<p>Comment cela va-t-il fonctionner ? </p>

<p> Le Trésor va mobiliser d'importantes liquidités pour racheter ses propres obligations à long terme sur le marché</p>

<p> Cette demande artificielle fera grimper le prix des obligations, entraînant mécaniquement une baisse des rendements – et donc des coûts d'emprunt</p>

<p>Pour financer cette opération, le Trésor ne puise pas dans les recettes fiscales ; il émet davantage de dette à très court terme (bons du Trésor) pour remplacer une partie de la dette à plus longue échéance</p>

<p>Résultat : une schizophrénie économique, de l'inflation et un affaiblissement du dollar</p>

<p>La Réserve fédérale, sous la direction de Warsh, tente de juguler l'inflation en maintenant des taux élevés et en freinant l'activité économique – un nombre croissant de responsables de la Fed prônant même des hausses de taux. Bessent, à l'inverse, pousse artificiellement les taux à la baisse, plaçant le Trésor et la Fed dans une dynamique contradictoire qui fait peser un risque d'instabilité financière</p>

<p>En abaissant artificiellement les coûts d'emprunt, Bessent pourrait stimuler la consommation, l'investissement et la croissance à court terme – une victoire que Trump pourrait mettre à son actif. Le revers de la médaille : une nouvelle flambée de l'inflation<br /> Le dollar américain devrait s'affaiblir et être le grand perdant de la stratégie de Bessent, selon les prévisions de Bloomberg</p>

<p>Parallèlement, les facteurs à l'origine des turbulences économiques et de l'envolée de la dette aux États-Unis demeurent sans solution : la crise du détroit d'Ormuz perdure, les prix du pétrole grimpent en flèche, les investissements dans l'IA explosent et l'inflation s'accélère. L'économie américaine est en surchauffe, et l'intervention du Trésor risque fort d'aggraver la situation.</p>

<p> <a href="https://substack.com/@geopoliticsprime?utm_source=share&utm_medium=android&r=1z4yvb"><br />Substack | Chat | @geopolitics_prime</a></p>
]]></description>
	<dc:creator>La loupe</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://ememiom.fr/iom/blog/view/1317/un-chevalier-inattendu-de-l%E2%80%99anti-apocalypse-gilles-casanova</guid>
	<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 17:47:44 +0000</pubDate>
	<link>https://ememiom.fr/iom/blog/view/1317/un-chevalier-inattendu-de-l%E2%80%99anti-apocalypse-gilles-casanova</link>
	<title><![CDATA[Un chevalier inattendu de l’anti-apocalypse : Gilles Casanova]]></title>
	<description><![CDATA[
<p>«Au fond, ils considèrent que la Seconde Guerre mondiale s’est mal terminée. Ils auraient voulu qu’elle débouche sur le succès des tentatives de paix séparée entre le IIIe Reich et les Anglo-Américains, afin de retourner ensuite leurs forces unies contre l’Union soviétique, d’abattre le communisme et d’affaiblir durablement la Russie». ~ Gilles Casanova</p>

<p>Parmi les figures publiques françaises, la seule qui eût pu, peut-être, tirer le pays hors des sables mouvants, était François Asselineau : âge mur, largeur de vues, courage personnel, connaissance poussée de la finance et de la politique étrangère. Par malheur, l’égo furieux de M. Asselineau sape l’œuvre à laquelle ses compétences l’auraient préparé, en rejetant loin de lui tout homme charismatique, susceptible de susciter l’adhésion de l’électorat. </p>

<p>Or, ce sont les compétences mêmes de M. Asselineau qui lui ont attiré, permis d’échanger longuement puis parfois de collaborer — trop brièvement — avec des citoyens brillants et de toute persuasion politique, dont Jacques Sapir, Emmanuel Todd, Régis Chamagne, Valérie Bugault, le Professeur David Cayla ainsi que la meilleure amie de ce dernier, Coralie Delaume1, économiste, officier de réserve et patriote, dont nous déplorons le sixième anniversaire de la mort. Aux Universités d’automne2 de l’UPR, le parti de M. Asselineau, se sont produits des intervenants de qualité remarquable mais dont aucun, semble-t-il, ne ferait partie du Bureau politique de l’UPR … ce qui interroge. Parmi ces intervenants, l’analyste Gilles Casanova ; que Papa Mendelssohn ne partage pas toutes ses vues «is neither here, nor there» — il y a plus important. </p>

<p>Ancien collaborateur de Jean-Jacques Chevènement, M. Casanova est devenu, au fil de la colère suscitée par le désastre ambiant, un polémiste aussi redoutable que subtil. À titre d’exemple, ses récentes publications sur Facebook dont voici quelques extraits.3</p>

<p>1: https://www.amiscoraliedelaume.fr/coralie-delaume/<br />2: https://upr.fr/thematique?category=universites<br />François Piel-Flamme<br />3: https://www.culture-tops.fr/critique-evenement/theatre/monsieur-henri-raconte-volet-1-histoire-du-centre-gauche-de-judas-manuel</p>
]]></description>
	<dc:creator>La loupe</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://ememiom.fr/iom/blog/view/1316/le-reglement-europeen</guid>
	<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 15:11:24 +0000</pubDate>
	<link>https://ememiom.fr/iom/blog/view/1316/le-reglement-europeen</link>
	<title><![CDATA[Le règlement européen.]]></title>
	<description><![CDATA[
<p>Les règlements sont des actes juridiques définis à l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Ils revêtent une portée générale, sont obligatoires dans tous leurs éléments et sont directement applicables dans tous les États membres de l’Union européenne (UE). Un règlement fait partie du droit dérivé de l’UE, le corpus juridique qui découle des principes et objectifs énoncés dans les traités de l’UE (droit primaire).</p>

<p>Un règlement s’adresse à des catégories abstraites de personnes et non à des destinataires identifiables. C’est ce qui le différencie de la décision, définie à l’article 288 du TFUE. Il est obligatoire dans tous ses éléments.</p>

<p>Un règlement doit être intégralement respecté par ceux ou celles à qui il s’applique. Il s’agit d’un acte juridique contraignant pour:</p>

<p>les institutions de l’UE;<br />les États membres de l’UE; et<br />les particuliers auxquels il s’adresse.<br />Un règlement est directement applicable dans tous les États membres de l’UE. Cela signifie:</p>

<p>qu’il s’applique immédiatement en tant que norme dans l’ensemble des États membres de l’UE sans devoir être transposé dans le droit national;<br />qu’il crée des droits et obligations pour les particuliers qui peuvent, par conséquent, directement l’invoquer devant les juridictions nationales;<br />qu’il peut être utilisé en tant que référence par les particuliers dans leur rapport avec d’autres particuliers, les États membres de l’UE ou les autorités européennes.<br />Il est applicable dans tous les États membres de l’UE à compter de la date de son entrée en vigueur (la date définie dans l’acte ou, à défaut, vingt jours après sa publication au Journal officiel). Ses effets juridiques s’imposent dans l’ensemble des législations nationales, et ce de manière simultanée, automatique et uniforme.</p>

<p>En vertu de l’article 290 du TFUE, la Commission peut adopter des règlements délégués pour préciser ou compléter certains éléments ou aspects d’un règlement ou d’une directive de l’UE.</p>

<p>En vertu de l’article 291 du TFUE, le Parlement européen et le Conseil peuvent autoriser la Commission à adopter des règlements garantissant que la législation est mise en œuvre de la même manière dans toute l’UE.</p>

<p>Art. 288 TFUE (<br />http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_288/oj/fra) <br />7.6.2016   </p>

<p>FR</p>

<p>Journal officiel de l'Union européenne</p>

<p>C 202/171</p>

<p>Article 288</p>

<p>(ex-article 249 TCE)</p>

<p>Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis.</p>

<p>Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.</p>

<p>La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.</p>

<p>La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci.</p>

<p>Les recommandations et les avis ne lient pas.</p>
]]></description>
	<dc:creator>La loupe</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://ememiom.fr/iom/blog/view/1315/mettre-en-oeuvre-le-droit-de-l%E2%80%99ue</guid>
	<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 15:06:37 +0000</pubDate>
	<link>https://ememiom.fr/iom/blog/view/1315/mettre-en-oeuvre-le-droit-de-l%E2%80%99ue</link>
	<title><![CDATA[Mettre en œuvre le droit de l’UE]]></title>
	<description><![CDATA[
<p>Le droit de l'UE et son application</p>
<p>Les règlements et les décisions deviennent automatiquement contraignants dans toute l’UE à la date de leur entrée en vigueur. Toutefois, ils peuvent exiger des modifications de la législation nationale et une mise en œuvre par des agences ou régulateurs nationaux.</p><p>En revanche, les directives doivent être transposées dans les législations nationales des États membres.<br />Chaque directive comporte une date limite à laquelle les pays de l’UE doivent avoir transposé ses dispositions dans leur législation nationale et en avoir informé la Commission.</p><p>Pour en savoir plus, consultez la section «<a href="https://commission.europa.eu/law/law-making-process/types-eu-law_fr">Types d'actes législatifs de l'UE</a>».</p>
<p>Les pays de l’UE mettent en œuvre, la Commission apporte son soutien</p>
<p>Les États membres jouent un rôle essentiel en veillant à la mise en œuvre correcte et en temps utile du droit de l’Union. Cela est essentiel pour que les citoyens et les entreprises puissent tirer le meilleur parti des règles convenues d’un commun accord.</p><p>La Commission soutient cette approche en fournissant des informations en ligne, en organisant des réunions de groupes d’experts et en élaborant des stratégies de mise en œuvre et des documents d’orientation (par exemple sous la forme de «questions fréquemment posées» publiées en ligne). Les lignes directrices publiées par la Commission accompagnent les États membres dans le processus de transposition des directives et d’application des règlements, qui commence en principe dès l’adoption d’un acte.</p>
<p>La Commission assure le suivi</p>
<p>La Commission est chargée de veiller à ce que tous les pays de l’UE appliquent correctement la législation de l’Union. C'est pourquoi on l'appelle la «gardienne des traités».</p><p>Elle prend donc des mesures si un pays de l’UE:</p>
<p>ne transpose pas intégralement une directive dans sa législation nationale dans le délai imparti;<br />semble ne pas avoir appliqué correctement la législation de l'UE.</p>
<p>La communication de 2016 intitulée «<a href="https://commission.europa.eu/publications/communication-commission-eu-law-better-results-through-better-application_fr">Le droit de l’UE: une meilleure application pour de meilleurs résultats</a>» explique comment la Commission assure l'application, la mise en œuvre et le contrôle de l'application du droit de l'UE, dans l'intérêt de l'ensemble des citoyens, des consommateurs et des entreprises. Elle définit une approche stratégique et des priorités qui permettront à la Commission de faire respecter le droit de l’Union.</p><p>La communication de 2022 intitulée «<a href="https://commission.europa.eu/publications/communication-commission-enforcing-eu-law-europe-delivers_en">Faire appliquer le droit de l’Union afin de permettre à l’Europe de tenir ses engagements</a>» présente les différents outils utilisés par la Commission pour veiller à ce que le droit de l’UE soit correctement appliqué dans tous les cas et puisse atteindre son objectif principal: faire en sorte que les citoyens et les entreprises bénéficient dès que possible, dans l’ensemble de l’UE, des règles convenues d’un commun accord. Depuis la prévention jusqu’aux sanctions, la communication expose la manière dont la Commission a approfondi et intensifié ses travaux sur l'application du droit, afin de veiller à ce que les droits des Européens soient respectés de manière égale, quel que soit l’endroit où ils vivent dans l’UE.</p><p><a href="https://commission.europa.eu/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation_fr">Améliorer la réglementation: pourquoi et comment</a></p>
<p>Transposer les directives</p>
<p>Les directives doivent être intégrées dans la législation nationale des États membres. Chaque directive contient une date limite de transposition. À cette date, les pays de l’UE doivent communiquer à la Commission le texte des mesures nationales d’exécution, qui intègrent les dispositions de la directive dans leur législation. </p><p>Les retards de transposition du droit de l'UE empêchent les citoyens et les entreprises de profiter des avantages de la législation, constituent une source d’incertitude quant aux règles applicables et nuisent au bon fonctionnement du marché intérieur de l’UE.</p><p><a href="http://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/mne.html">Rechercher les mesures nationales d’exécution dans EUR-Lex</a></p><p>La Commission vérifie si ces mesures nationales de transposition sont complètes et répondent aux objectifs fixés par la directive.</p><p>Si ce n’est pas le cas, elle ouvre une procédure d’infraction pour «non-communication». La Commission peut également entamer une procédure d’infraction en cas de transposition incorrecte d’une directive.</p>
<p>Enquêtes de la Commission</p>
<p>Dans certains cas, lorsque la Commission détecte une éventuelle infraction au droit de l’Union, elle peut décider de lancer, au lieu de la procédure d’infraction, un dialogue préalable au déclenchement d’une procédure d’infraction.</p><p>Il s’agit d’un outil qui peut être utilisé lorsqu’il est susceptible de conduire à une mise en conformité plus rapide qu’une procédure formelle d’infraction. Il permet à la Commission de résoudre un certain nombre de cas sans devoir aller jusqu'à une procédure d’infraction. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque les questions en jeu sont de nature technique. Il peut également s’avérer utile dans les cas où la Commission souhaite recueillir les informations d’ordre factuel ou juridique nécessaires pour mener son évaluation. Il n’est pas utilisé lorsque l’infraction au droit de l’Union est bien documentée, évidente ou reconnue par l’État membre lui-même. Il n’est pas non plus utilisé dans des affaires plus sensibles, dans lesquelles les discussions au niveau technique sont moins susceptibles d’aboutir à un résultat positif.</p><p>La Commission peut également nouer des dialogues ou des contacts sous d’autres formes avec les États membres afin de garantir le respect du droit de l’Union. Il peut s’agir de réunions techniques avec des experts de tous les États membres, de réunions avec un seul État membre ou d’échanges de courriers politiques ou administratifs.</p>
<p>Non-application de la législation européenne</p>
<p>Si des autorités nationales ne mettent pas en œuvre la législation de l’UE correctement, la Commission peut engager une procédure formelle d’infraction contre le pays concerné. Si le problème n’est toujours pas réglé, elle peut porter l’affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne. Dans certains cas, la Commission peut demander à la Cour d’imposer des sanctions financières à l’État membre concerné.</p><p>Le but premier de la procédure d’infraction est de veiller à ce que les États membres appliquent le droit de l’Union dans l’intérêt général. La Cour se concentre donc sur des questions systémiques touchant un grand nombre de personnes ou d’entreprises. Les cas isolés d’une éventuelle mauvaise application du droit de l’Union peuvent être traités plus efficacement par le système de recours national.</p><p><a href="https://commission.europa.eu/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_en">Procédure d’infraction et sanctions financières</a></p>]]></description>
	<dc:creator>La loupe</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://ememiom.fr/iom/blog/view/1314/reglement-ue-20222065-du-parlement-europeen-et-du-conseil-du-19-octobre-2022-relatif-a-un-marche-unique-des-services-numeriques-et-modifiant-la-directive-200031ce-reglement-sur-les-services-numeriques</guid>
	<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 14:50:47 +0000</pubDate>
	<link>https://ememiom.fr/iom/blog/view/1314/reglement-ue-20222065-du-parlement-europeen-et-du-conseil-du-19-octobre-2022-relatif-a-un-marche-unique-des-services-numeriques-et-modifiant-la-directive-200031ce-reglement-sur-les-services-numeriques</link>
	<title><![CDATA[RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 19 octobre 2022  relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques)]]></title>
	<description><![CDATA[
<p>27.10.2022   </p>

<p>FR</p>

<p>Journal officiel de l’Union européenne</p>

<p>L 277/1</p>

<p>RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL</p>

<p>du 19 octobre 2022</p>

<p>relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques)</p>

<p>(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)</p>

<p>LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,</p>

<p>vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,</p>

<p>vu la proposition de la Commission européenne,</p>

<p>après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,</p>

<p>vu l’avis du Comité économique et social européen (1),</p>

<p>vu l’avis du Comité des régions (2),</p>

<p>statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),</p>

<p>considérant ce qui suit:</p>

<p>(1)</p>

<p>Les services de la société de l’information et surtout les services intermédiaires sont devenus une composante importante de l’économie de l’Union et de la vie quotidienne des citoyens de l’Union. Vingt ans après l’adoption du cadre juridique existant applicable à ces services, établi par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (4), des services et des modèles économiques nouveaux et innovants, tels que les réseaux sociaux et les plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, ont permis aux utilisateurs professionnels et aux consommateurs de transmettre et d’accéder à l’information et d’effectuer des transactions de manière inédite. Une majorité de citoyens de l’Union utilise désormais ces services au quotidien. Toutefois, la transformation numérique et l’utilisation accrue de ces services ont également engendré de nouveaux risques et défis pour les différents destinataires des services concernés, pour les entreprises et pour la société dans son ensemble.</p>

<p>(2)</p>

<p>De plus en plus, les États membres adoptent ou envisagent d’adopter des législations nationales sur les matières relevant du présent règlement, imposant notamment des obligations de diligence aux fournisseurs de services intermédiaires en ce qui concerne la manière dont ils devraient combattre les contenus illicites, la désinformation en ligne ou d’autres risques pour la société. Étant donné le caractère intrinsèquement transfrontière de l’internet, qui est généralement utilisé pour fournir ces services, ces législations nationales divergentes ont une incidence négative sur le marché intérieur qui, en vertu de l’article 26 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services et la liberté d’établissement sont assurées. Les conditions de la prestation de services intermédiaires dans l’ensemble du marché intérieur devraient être harmonisées, de manière à permettre aux entreprises d’accéder à de nouveaux marchés et à de nouvelles possibilités d’exploiter les avantages du marché intérieur, tout en offrant un choix plus étendu aux consommateurs et aux autres destinataires des services. Les utilisateurs professionnels, les consommateurs et les autres utilisateurs sont considérés comme étant des «destinataires du service» aux fins du présent règlement.</p>

<p>(3)</p>

<p>Un comportement responsable et diligent des fournisseurs de services intermédiaires est indispensable pour assurer un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable et pour permettre aux citoyens de l’Union et aux autres personnes d’exercer leurs droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), en particulier la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise, le droit à la non-discrimination et la garantie d’un niveau élevé de protection des consommateurs.</p>

<p>(4)</p>

<p>Par conséquent, afin de préserver et d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il convient d’établir un ensemble ciblé de règles obligatoires uniformes, efficaces et proportionnées au niveau de l’Union. Le présent règlement crée les conditions nécessaires à l’émergence et au développement de services numériques innovants dans le marché intérieur. Le rapprochement des mesures réglementaires nationales au niveau de l’Union relatives aux exigences applicables aux fournisseurs de services intermédiaires est nécessaire pour éviter et éliminer la fragmentation du marché intérieur et pour assurer la sécurité juridique, en réduisant par là même l’incertitude pour les développeurs et en favorisant l’interopérabilité. Grâce à des exigences neutres sur le plan technologique, l’innovation ne devrait pas être entravée, mais au contraire stimulée.</p>

<p>(5)</p>

<p>Le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de certains services de la société de l’information tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (5), c’est-à-dire tout service fourni normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire. Plus particulièrement, le présent règlement devrait s’appliquer aux fournisseurs de services intermédiaires, et notamment de services intermédiaires consistant en des services dits de «simple transport», de «mise en cache» et d’«hébergement», dès lors que la croissance exponentielle du recours à ces services, principalement à des fins légitimes et socialement bénéfiques de toute nature, a également accru leur rôle dans l’intermédiation et la diffusion d’informations et d’activités illégales ou susceptibles de nuire.</p>

<p>(6)</p>

<p>Dans la pratique, certains fournisseurs de services intermédiaires assurent une prestation d’intermédiaire pour des services qui peuvent ou non être fournis par voie électronique, tels que des services informatiques à distance ou des services de transport, de logement ou de livraison. Le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux services intermédiaires et ne devrait pas porter atteinte aux exigences énoncées dans le droit de l’Union ou le droit national concernant les produits ou services fournis par le biais de services intermédiaires, y compris dans les situations où le service intermédiaire fait partie intégrante d’un autre service qui n’est pas un service intermédiaire, comme cela est établi dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.</p>

<p>(7)</p>

<p>Afin de garantir l’efficacité des règles établies dans le présent règlement et l’existence de conditions de concurrence équitables au sein du marché intérieur, ces règles devraient s’appliquer aux fournisseurs de services intermédiaires, quel que soit leur lieu d’établissement ou leur situation géographique, dans la mesure où ils proposent des services dans l’Union, pour autant qu’un lien étroit avec l’Union soit avéré.</p>

<p>(8)</p>

<p>Il y a lieu de considérer qu’un tel lien étroit avec l’Union existe lorsque le fournisseur de services dispose d’un établissement dans l’Union ou, dans le cas contraire, lorsque le nombre de destinataires du service dans un ou plusieurs États membres est significatif au regard de leur population ou sur la base du ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres. Le ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres peut être déterminé sur la base de toutes les circonstances pertinentes, et notamment de facteurs comme l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie généralement utilisées dans cet ou ces États membres, la possibilité de commander des produits ou des services, ou l’utilisation d’un domaine de premier niveau pertinent. Le ciblage des activités sur un État membre pourrait également se déduire de la disponibilité d’une application dans la boutique d’applications nationale concernée, de la diffusion de publicités à l’échelle locale ou dans une langue utilisée dans cet État membre, ou de la gestion des relations avec la clientèle, par exemple de la fourniture d’un service clientèle dans une langue utilisée généralement dans cet État membre. Un lien étroit devrait également être présumé lorsqu’un fournisseur de services dirige ses activités vers un ou plusieurs États membres au sens de l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (6). En revanche, la simple accessibilité technique d’un site internet à partir de l’Union ne peut, pour ce seul motif, être considérée comme établissant un lien étroit avec l’Union.</p>

<p>(9)</p>

<p>Le présent règlement harmonise pleinement les règles applicables aux services intermédiaires dans le marché intérieur dans le but de garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et de confiance, en luttant contre la diffusion de contenus illicites en ligne et contre les risques pour la société que la diffusion d’informations trompeuses ou d’autres contenus peuvent produire, et dans lequel les droits fondamentaux consacrés par la Charte sont efficacement protégés et l’innovation est facilitée. En conséquence, les États membres ne devraient pas adopter ou maintenir des exigences nationales supplémentaires concernant les matières relevant du champ d’application du présent règlement, sauf si le présent règlement le prévoit expressément, car cela porterait atteinte à l’application directe et uniforme des règles pleinement harmonisées applicables aux fournisseurs de services intermédiaires conformément aux objectifs du présent règlement. Cela ne devrait pas empêcher l’application éventuelle d’une autre législation nationale applicable aux fournisseurs de services intermédiaires, dans le respect du droit de l’Union, y compris la directive 2000/31/CE, et notamment son article 3, lorsque les dispositions du droit national poursuivent d’autres objectifs légitimes d’intérêt général que ceux poursuivis par le présent règlement.</p>

<p>(10)</p>

<p>Il convient que le présent règlement soit sans préjudice d’autres actes du droit de l’Union régissant la fourniture de services de la société de l’information en général, régissant d’autres aspects de la fourniture de services intermédiaires dans le marché intérieur ou précisant et complétant les règles harmonisées énoncées dans le présent règlement, tels que la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (7), y compris les dispositions de ladite directive concernant les plateformes de partage de vidéos, les règlements (UE) 2019/1148 (8), (UE) 2019/1150 (9), (UE) 2021/784 (10) et (UE) 2021/1232 (11) du Parlement européen et du Conseil et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (12) et les dispositions du droit de l’Union énoncées dans un règlement relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale et dans une directive établissant des règles harmonisées concernant la désignation de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves en matière pénale.</p>

<p>De même, par souci de clarté, le présent règlement devrait être sans préjudice du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs, en particulier les règlements (UE) 2017/2394 (13) et (UE) 2019/1020 (14) du Parlement européen et du Conseil, les directives 2001/95/CE (15), 2005/29/CE (16), 2011/83/UE (17) et 2013/11/UE (18) du Parlement européen et du Conseil et la directive 93/13/CEE du Conseil (19), et en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (20).</p>

<p>Il convient également que le présent règlement soit sans préjudice des règles de l’Union en matière de droit international privé, en particulier les règles relatives à la compétence ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, comme le règlement (UE) n° 1215/2012, et les règles relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles. La protection des personnes au regard du traitement des données à caractère personnel est régie exclusivement par les règles du droit de l’Union en la matière, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE. Il convient également que le présent règlement soit sans préjudice du droit de l’Union relatif aux conditions de travail et du droit de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale. Toutefois, dans la mesure où ces actes juridiques de l’Union poursuivent les mêmes objectifs que ceux énoncés dans le présent règlement, les règles du présent règlement devraient s’appliquer en ce qui concerne les aspects qui ne sont pas ou ne sont pas pleinement traités par ces autres actes juridiques ainsi que les aspects pour lesquels ces autres actes juridiques laissent aux États membres la possibilité d’adopter certaines mesures au niveau national.</p>

<p>(11)</p>

<p>Il convient de préciser que le présent règlement est sans préjudice du droit de l’Union sur le droit d’auteur et les droits voisins, y compris les directives 2001/29/CE (21), 2004/48/CE (22) et (UE) 2019/790 (23) du Parlement européen et du Conseil, qui établissent des règles et des procédures spécifiques qui ne devraient pas être affectées.</p>

<p>(12)</p>

<p>Afin d’atteindre l’objectif consistant à garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable, il convient, aux fins du présent règlement, que la notion de «contenu illicite» corresponde de manière générale aux règles en vigueur dans l’environnement hors ligne. Il convient, en particulier, de donner une définition large de la notion de «contenu illicite» de façon à ce qu’elle couvre les informations relatives aux contenus, produits, services et activités illégaux. En particulier, cette notion devrait être comprise comme se référant à des informations, quelle que soit leur forme, qui, en vertu du droit applicable, sont soit elles-mêmes illicites, comme les discours haineux illégaux ou les contenus à caractère terroriste et les contenus discriminatoires illégaux, soit rendues illicites par les règles applicables en raison du fait qu’elles se rapportent à des activités illégales. Il peut s’agir, par exemple, du partage d’images représentant des abus sexuels commis sur des enfants, du partage illégal d’images privées sans consentement, du harcèlement en ligne, de la vente de produits non conformes ou contrefaits, de la vente de produits ou de la fourniture de services en violation du droit en matière de protection des consommateurs, de l’utilisation non autorisée de matériel protégé par le droit d’auteur, de l’offre illégale de services de logement ou de la vente illégale d’animaux vivants. En revanche, la vidéo d’un témoin oculaire d’une infraction pénale potentielle ne devrait pas être considérée comme constituant un contenu illicite simplement parce qu’elle met en scène un acte illégal, lorsque l’enregistrement ou la diffusion au public d’une telle vidéo n’est pas illégal en vertu du droit national ou du droit de l’Union. Il importe peu à cet égard que l’illégalité de l’information ou de l’activité procède du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union et il est indifférent de connaître la nature ou l’objet précis du droit en question.</p>

<p>(13)</p>

<p>Compte tenu des caractéristiques particulières des services concernés et de la nécessité qui en découle de soumettre leurs fournisseurs à certaines obligations spécifiques, il est nécessaire de distinguer, au sein de la catégorie plus large des fournisseurs de services d’hébergement telle qu’elle est définie dans le présent règlement, la sous-catégorie des plateformes en ligne. Les plateformes en ligne, telles que les réseaux sociaux ou les plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, devraient être définies comme des fournisseurs de services d’hébergement qui non seulement stockent les informations fournies par les destinataires du service à leur demande, mais qui diffusent également ces informations au public, à la demande des destinataires du service. Toutefois, afin d’éviter d’imposer des obligations trop étendues, les fournisseurs de services d’hébergement ne devraient pas être considérés comme des plateformes en ligne lorsque la diffusion au public n’est qu’une caractéristique mineure et purement accessoire qui est intrinsèquement liée à un autre service, ou une fonctionnalité mineure du service principal, et que cette caractéristique ou fonctionnalité ne peut, pour des raisons techniques objectives, être utilisée sans cet autre service ou ce service principal, et que l’intégration de cette caractéristique ou fonctionnalité n’est pas un moyen de se soustraire à l’applicabilité des règles du présent règlement relatives aux plateformes en ligne. Par exemple, la section «commentaires» d’un journal en ligne pourrait constituer une telle caractéristique, lorsqu’il est clair qu’elle est accessoire au service principal représenté par la publication d’actualités sous la responsabilité éditoriale de l’éditeur. En revanche, le stockage de commentaires sur un réseau social devrait être considéré comme un service de plateforme en ligne lorsqu’il est clair qu’il ne constitue pas une caractéristique mineure du service offert, même s’il est accessoire à la publication des messages des destinataires du service. Aux fins du présent règlement, les services d’informatique en nuage ou les services d’hébergement de sites internet ne devraient pas être considérés comme une plateforme en ligne lorsque la diffusion d’informations spécifiques au public constitue une caractéristique mineure et accessoire ou une fonctionnalité mineure de ces services.</p>

<p>De plus, les services d’informatique en nuage et les services d’hébergement de sites internet qui servent d’infrastructure, par exemple les services de stockage et les services informatiques infrastructurels sous-jacents d’une application internet, d’un site internet ou d’une plateforme en ligne, ne devraient pas, en tant que tels, être considérés comme diffusant au public des informations stockées ou traitées à la demande d’un destinataire de l’application, du site internet ou de la plateforme en ligne qu’ils hébergent.</p>

<p>(14)</p>

<p>La notion de «diffusion au public», telle qu’elle est utilisée dans le présent règlement, devrait impliquer la mise à disposition de l’information à un nombre potentiellement illimité de personnes, c’est-à-dire le fait de rendre l’information facilement accessible aux destinataires du service en général sans que le destinataire du service ayant fourni l’information ait à intervenir, que ces personnes aient ou non effectivement accès à l’information en question. En conséquence, lorsque l’accès à une information nécessite un enregistrement ou l’admission au sein d’un groupe de destinataires du service, cette information ne devrait être considérée comme étant diffusée au public que lorsque les destinataires du service qui cherchent à accéder à cette information sont enregistrés ou admis automatiquement sans intervention humaine pour en décider ou pour sélectionner les personnes auxquelles l’accès est accordé. Les services de communication interpersonnelle, tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (24), comme les courriels ou les services de messagerie privée, ne relèvent pas du champ d’application de la définition des plateformes en ligne car ils sont utilisés pour la communication interpersonnelle entre un nombre fini de personnes, déterminé par l’émetteur de la communication. Cependant, les obligations prévues dans le présent règlement pour les fournisseurs de plateformes en ligne peuvent s’appliquer à des services qui permettent de mettre des informations à la disposition d’un nombre potentiellement illimité de destinataires, non déterminé par l’émetteur de la communication, notamment par l’intermédiaire de groupes publics ou de canaux ouverts. Des informations ne devraient être considérées comme étant diffusées au public au sens du présent règlement que lorsque cette diffusion se produit à la demande directe du destinataire du service qui a fourni les informations.</p>

<p>(15)</p>

<p>Lorsque certains des services fournis par un fournisseur sont couverts par le présent règlement alors que d’autres ne le sont pas, ou lorsque les services fournis par un fournisseur sont couverts par différentes sections du présent règlement, les dispositions pertinentes du présent règlement devraient s’appliquer uniquement aux services qui relèvent de leur champ d’application.</p>

<p>(16)</p>

<p>La sécurité juridique offerte par le cadre horizontal d’exemptions conditionnelles de responsabilité pour les fournisseurs de services intermédiaires, établi par la directive 2000/31/CE, a permis l’émergence et le développement de nombreux services nouveaux dans l’ensemble du marché intérieur. Il convient, dès lors, de conserver ce cadre. Toutefois, compte tenu des divergences dans la transposition et l’application des règles pertinentes au niveau national, et pour des raisons de clarté et de cohérence, il y a lieu d’intégrer ce cadre dans le présent règlement. Il est également nécessaire de clarifier certains éléments dudit cadre, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.</p>

<p>(17)</p>

<p>Les règles en matière de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires énoncées dans le présent règlement ne devraient établir que les cas dans lesquels le fournisseur de services intermédiaires concerné ne peut pas être tenu pour responsable du contenu illicite fourni par les destinataires du service. Ces règles ne devraient pas être interprétées comme constituant une base positive pour établir les cas dans lesquels la responsabilité d’un fournisseur peut être engagée, ce que les règles applicables du droit de l’Union ou du droit national doivent déterminer. En outre, les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement devraient s’appliquer à tout type de responsabilité à l’égard de tout type de contenu illicite, indépendamment de l’objet ou de la nature précis de ces législations.</p>

<p>(18)</p>

<p>Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas s’appliquer lorsque, au lieu de se limiter à fournir les services de manière neutre dans le cadre d’un simple traitement technique et automatique des informations fournies par le destinataire du service, le fournisseur de services intermédiaires joue un rôle actif de nature à lui permettre de connaître ou de contrôler ces informations. Ces exemptions ne devraient donc pas s’appliquer à la responsabilité relative aux informations fournies non pas par le destinataire du service, mais par le fournisseur du service intermédiaire lui-même, y compris lorsque les informations ont été établies sous la responsabilité éditoriale de ce fournisseur.</p>

<p>(19)</p>

<p>Compte tenu de la nature différente des activités de «simple transport», de «mise en cache» et d’«hébergement», ainsi que de la position et des capacités différentes des fournisseurs des services en question, il est nécessaire de distinguer les règles applicables à ces activités, dans la mesure où, dans le cadre du présent règlement, elles sont soumises à des exigences et à des conditions différentes et leur portée diffère, selon l’interprétation qu’en donne la Cour de justice de l’Union européenne.</p>

<p>(20)</p>

<p>Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires collabore délibérément avec un destinataire desdits services afin d’entreprendre des activités illégales, les services ne devraient pas être réputés avoir été fournis de manière neutre et le fournisseur ne devrait donc pas pouvoir bénéficier des exemptions de responsabilité prévues dans le présent règlement. Tel devrait être le cas, par exemple, lorsque le fournisseur propose son service dans le but principal de faciliter des activités illégales, par exemple en indiquant explicitement que son objectif est de faciliter des activités illégales ou que ses services sont adaptés à cette fin. Le seul fait qu’un service propose des transmissions cryptées ou tout autre système rendant l’identification de l’utilisateur impossible ne devrait pas être considéré en soi comme facilitant des activités illégales.</p>

<p>(21)</p>

<p>Un fournisseur devrait pouvoir bénéficier des exemptions de responsabilité pour les services de «simple transport» et de «mise en cache» lorsqu’il n’est impliqué en aucune manière dans l’information transmise ou à laquelle il est donné accès. Cela suppose, entre autres, qu’il n’apporte pas de modification à l’information qu’il transmet ou à laquelle il donne accès. Cependant, cette exigence ne devrait pas être comprise comme couvrant les manipulations à caractère technique qui ont lieu au cours de la transmission ou de l’accès, tant que ces manipulations n’altèrent pas l’intégrité de l’information transmise ou à laquelle il est donné accès.</p>

<p>(22)</p>

<p>Afin de bénéficier de l’exemption de responsabilité relative aux services d’hébergement, le fournisseur devrait, dès qu’il a effectivement connaissance ou conscience d’une activité illégale ou d’un contenu illicite, agir rapidement pour retirer ce contenu ou rendre l’accès à ce contenu impossible. Il convient de retirer le contenu ou de rendre l’accès au contenu impossible dans le respect des droits fondamentaux des destinataires du service, y compris le droit à la liberté d’expression et d’information. Le fournisseur peut avoir effectivement connaissance ou prendre conscience du caractère illicite du contenu au moyen, entre autres, d’enquêtes effectuées de sa propre initiative ou de notifications qui lui sont soumises par des particuliers ou des entités conformément au présent règlement, dans la mesure où ces notifications sont assez précises et suffisamment étayées pour permettre à un opérateur économique diligent d’identifier et d’évaluer raisonnablement le contenu présumé illicite et, le cas échéant, d’agir contre celui-ci. Toutefois, cette connaissance ou prise de conscience effective ne peut être considérée comme étant présente au seul motif que le fournisseur est conscient, de manière générale, que son service est également utilisé pour stocker des contenus illicites. En outre, le fait qu’un fournisseur indexe automatiquement les informations mises en ligne sur son service, qu’il dispose d’une fonction de recherche ou qu’il recommande des informations sur la base des profils ou des préférences des destinataires du service ne constitue pas un motif suffisant pour considérer que ce fournisseur a “spécifiquement” connaissance des activités illégales menées sur cette plateforme ou des contenus illicites stockés sur celle-ci.</p>

<p>(23)</p>

<p>L’exemption de responsabilité ne devrait pas s’appliquer lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du fournisseur d’un service d’hébergement. Par exemple, lorsque le fournisseur d’une plateforme en ligne qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels détermine le prix des biens ou services offerts par le professionnel, le professionnel pourrait être considéré comme agissant sous l’autorité ou le contrôle de ladite plateforme en ligne.</p>

<p>(24)</p>

<p>Afin d’assurer une protection efficace des consommateurs lorsqu’ils effectuent des transactions commerciales intermédiées en ligne, il convient que certains fournisseurs de services d’hébergement, à savoir les plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, ne bénéficient pas de l’exemption de responsabilité des fournisseurs de services d’hébergement établie dans le présent règlement, dans la mesure où ces plateformes en ligne présentent les informations pertinentes relatives aux transactions en cause de manière à conduire le consommateur à croire que les informations ont été fournies par ces plateformes en ligne elles-mêmes ou par des professionnels agissant sous leur autorité ou leur contrôle, et que ces plateformes en ligne ont donc connaissance de ces informations ou les contrôlent, même si ce n’est pas le cas en réalité. Des exemples de ce comportement pourraient être, lorsqu’une plateforme en ligne ne fait pas apparaître clairement l’identité du professionnel comme l’exige le présent règlement, lorsqu’elle retient l’identité ou les coordonnées du professionnel jusqu’à ce que le contrat entre le professionnel et le consommateur soit conclu ou lorsqu’elle commercialise le produit ou le service en son nom propre plutôt qu’au nom du professionnel qui fournira ce produit ou service. À cet égard, il convient de déterminer objectivement, sur la base de toutes les circonstances pertinentes, si la présentation est susceptible de conduire un consommateur moyen à croire que les informations en question ont été fournies par la plateforme en ligne elle-même ou par des professionnels agissant sous son autorité ou son contrôle.</p>

<p>(25)</p>

<p>Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union, exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus.</p>

<p>(26)</p>

<p>Afin de créer une sécurité juridique et de ne pas décourager les activités visant à détecter, recenser et combattre les contenus illicites entreprises volontairement par les fournisseurs de toutes les catégories de services intermédiaires, il convient de préciser que le simple fait que les fournisseurs entreprennent de telles activités n’empêche pas le recours aux exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement pour autant que ces activités soient menées de bonne foi et avec diligence. Il convient que la condition d’agir de bonne foi et avec diligence comprenne le fait d’agir de manière objective, non discriminatoire et proportionnée, en tenant dûment compte des droits et des intérêts légitimes de toutes les parties concernées, ainsi que le fait de fournir les garanties nécessaires contre la suppression injustifiée de contenus licites, conformément à l’objectif et aux exigences du présent règlement. À cette fin, il convient, par exemple, que les fournisseurs concernés prennent des mesures raisonnables pour garantir que, lorsque des outils automatisés sont utilisés pour mener de telles activités, la technologie concernée est suffisamment fiable pour limiter le plus possible le taux d’erreur. En outre, il convient de préciser que le simple fait que les fournisseurs prennent des mesures, de bonne foi, pour se conformer aux exigences du droit de l’Union, y compris celles énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne la mise en œuvre de leurs conditions générales, ne devrait pas empêcher le recours aux exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement. Par conséquent, si de telles activités et mesures étaient prises par un fournisseur, elles ne devraient pas être prises en compte pour déterminer si ledit fournisseur peut se prévaloir d’une exemption de responsabilité, notamment en ce qui concerne la question de savoir s’il fournit son service de manière neutre et peut donc relever du champ d’application de la disposition concernée, cette règle n’impliquant cependant pas que ledit fournisseur peut nécessairement se prévaloir d’une exemption de responsabilité. Les actions volontaires ne sauraient servir à contourner les obligations incombant aux fournisseurs de services intermédiaires en vertu du présent règlement.</p>

<p>(27)</p>

<p>Alors que les règles sur la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires définies dans le présent règlement se concentrent sur l’exemption de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires, il est important de rappeler que, malgré le rôle généralement important joué par ces fournisseurs, le problème des contenus illicites et activités illégales en ligne ne devrait pas être traité sous le seul angle de leurs responsabilités. Dans la mesure du possible, les tiers affectés par des contenus illicites transmis ou stockés en ligne devraient tenter de résoudre les conflits relatifs à ces contenus sans impliquer les fournisseurs de services intermédiaires en question. Les destinataires du service devraient être tenus responsables des contenus illicites qu’ils fournissent et qu’ils peuvent diffuser au public par des services intermédiaires, lorsque les règles applicables du droit de l’Union et du droit national déterminant cette responsabilité le prévoient. Le cas échéant, d’autres acteurs, tels que les modérateurs de groupe dans des environnements en ligne fermés, notamment dans le cas de grands groupes, devraient également contribuer à éviter la diffusion de contenus illicites en ligne, conformément au droit applicable. En outre, lorsqu’il est nécessaire d’impliquer des fournisseurs de services de la société de l’information, y compris des fournisseurs de services intermédiaires, toute demande ou toute injonction concernant cette implication devrait, en règle générale, être adressée au fournisseur spécifique qui a la capacité technique et opérationnelle d’agir contre des éléments de contenus illicites particuliers, de manière à prévenir et à réduire au minimum tout effet négatif éventuel sur la disponibilité et l’accessibilité d’informations qui ne constituent pas des contenus illicites.</p>

<p>(28)</p>

<p>Depuis l’an 2000, de nouvelles technologies sont apparues qui améliorent la disponibilité, l’efficacité, la rapidité, la fiabilité, la capacité et la sécurité des systèmes de transmission, de “repérabilité” et de stockage des données en ligne, engendrant ainsi un écosystème en ligne de plus en plus complexe. À cet égard, il convient de rappeler que les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’”hébergement”. De tels services comprennent, le cas échéant, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les moteurs de recherche en ligne, les services d’infrastructure en nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus qui permettent, localisent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. De même, les services utilisés à des fins de communication, et les moyens techniques de leur fourniture, ont également évolué de manière considérable, donnant naissance à des services en ligne tels que la voix sur IP, les services de messagerie et les services de messagerie électronique sur l’internet, pour lesquels la communication est assurée via un service d’accès à l’internet. Ces services peuvent également bénéficier d’exemptions de responsabilité, dans la mesure où ils peuvent être qualifiés de services de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’”hébergement”.</p>

<p>(29)</p>

<p>Les services intermédiaires couvrent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le confort de tous les participants à l’écosystème en ligne. À titre d’exemple, les services intermédiaires de “simple transport” comprennent des catégories génériques de services telles que les points d’échange internet, les points d’accès sans fil, les réseaux privés virtuels, les services de DNS et de résolution de noms de domaine, les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, la voix sur IP et d’autres services de communication interpersonnelle, tandis que les exemples génériques de services intermédiaires de “mise en cache” comprennent la seule fourniture de réseaux d’acheminement de contenus, de serveurs mandataires inverses ou de serveurs mandataires d’adaptation de contenus. De tels services sont essentiels pour garantir la transmission fluide et efficace des informations fournies sur l’internet. Parmi les exemples de “services d’hébergement” figurent des catégories de services telles que l’informatique en nuage, l’hébergement de sites internet, les services de référencement payant ou les services permettant le partage d’informations et de contenus en ligne, y compris le stockage et le partage de fichiers. Les services intermédiaires peuvent être fournis isolément, dans le cadre d’un autre type de service intermédiaire, ou simultanément avec d’autres services intermédiaires. La question de savoir si un service spécifique constitue un service de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’”hébergement” dépend uniquement de ses fonctionnalités techniques, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et devrait être appréciée au cas par cas.</p>

<p>(30)</p>

<p>Les fournisseurs de services intermédiaires ne devraient pas être soumis, ni de jure ni de facto, à une obligation de surveillance en ce qui concerne les obligations de nature générale. Cela ne concerne pas les obligations de surveillance dans un cas spécifique et, en particulier, cela n’affecte pas les injonctions émises par les autorités nationales conformément à la législation nationale, dans le respect du droit de l’Union, tel qu’il est interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, et conformément aux conditions établies dans le présent règlement. Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme imposant une obligation générale de surveillance ou une obligation générale de recherche active des faits, ou comme une obligation générale, pour les fournisseurs, de prendre des mesures proactives à l’égard des contenus illicites.</p>

<p>(31)</p>

<p>En fonction du système juridique de chaque État membre et du domaine juridique en cause, les autorités judiciaires ou administratives nationales, y compris les autorités répressives, peuvent enjoindre aux fournisseurs de services intermédiaires de prendre des mesures à l’encontre d’un ou de plusieurs éléments de contenus illicites spécifiques ou de fournir certaines informations spécifiques. Les législations nationales sur la base desquelles ces injonctions sont émises diffèrent considérablement et, de plus en plus souvent, les injonctions sont émises dans des contextes transfrontières. Afin de garantir le respect efficace et efficient de ces injonctions, en particulier dans un contexte transfrontière, de sorte que les autorités publiques concernées puissent accomplir leurs missions et que les fournisseurs ne soient pas soumis à des charges disproportionnées, sans porter indûment atteinte aux droits et intérêts légitimes de tiers, il est nécessaire de fixer certaines conditions auxquelles ces injonctions devraient répondre et certaines exigences complémentaires relatives au traitement de ces injonctions. En conséquence, le présent règlement devrait n’harmoniser que certaines conditions minimales spécifiques devant être respectées par ces injonctions pour donner naissance à l’obligation, pour les fournisseurs de services intermédiaires, d’informer les autorités concernées de la suite donnée à ces injonctions. Par conséquent, le présent règlement n’offre pas une base juridique pour l’émission de ces injonctions ni ne réglemente leur champ d’application territorial ou leur exécution transfrontière.</p>

<p>(32)</p>

<p>Le droit national ou de l’Union applicable sur la base duquel ces injonctions sont émises pourrait prévoir des conditions supplémentaires et devrait servir de base pour l’exécution des injonctions concernées. En cas de non-respect de ces injonctions, l’État membre d’émission devrait pouvoir les faire respecter conformément à son droit national. Les législations nationales applicables devraient être conformes au droit de l’Union, y compris à la Charte et aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services au sein de l’Union, en particulier en ce qui concerne les services en ligne de jeux d’argent et de hasard et de paris. De même, l’application de ces législations nationales aux fins de l’exécution des injonctions concernées s’entend sans préjudice des actes juridiques de l’Union ou des accords internationaux conclus par l’Union ou par les États membres concernant la reconnaissance, la mise en œuvre et l’exécution transfrontières de ces injonctions, en particulier en matière civile et pénale. Par ailleurs, il convient que l’exécution de l’obligation d’informer les autorités concernées de la suite donnée à ces injonctions, par opposition à l’exécution des injonctions elles-mêmes, soit soumise aux règles énoncées dans le présent règlement.</p>

<p>(33)</p>

<p>Il convient que le fournisseur de services intermédiaires informe l’autorité d’émission de toute suite donnée à ces injonctions, sans retard injustifié, dans le respect des délais prévus par le droit de l’Union ou le droit national applicable.</p>

<p>(34)</p>

<p>Les autorités nationales compétentes devraient pouvoir émettre de telles injonctions d’agir contre un contenu considéré comme illicite ou des injonctions de fournir des informations sur la base du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union, en particulier la Charte, et les adresser aux fournisseurs de services intermédiaires, y compris ceux qui sont établis dans un autre État membre. Le présent règlement devrait toutefois s’entendre sans préjudice du droit de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile ou pénale, y compris le règlement (UE) n° 1215/2012 et un règlement relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale, et du droit de la procédure pénale ou du droit de la procédure civile national. Par conséquent, lorsque ces législations prévoient, dans le cadre de procédures pénales ou civiles, des conditions supplémentaires à celles prévues dans le présent règlement ou incompatibles avec celles-ci en ce qui concerne les injonctions d’agir contre des contenus illicites ou de fournir des informations, les conditions prévues dans le présent règlement pourraient ne pas s’appliquer ou être adaptées. En particulier, l’obligation faite au coordinateur pour les services numériques de l’État membre de l’autorité d’émission de transmettre une copie des injonctions à tous les autres coordinateurs pour les services numériques pourrait ne pas s’appliquer dans le cadre de procédures pénales ou pourrait être adaptée, lorsque le droit de la procédure pénale national applicable le prévoit.</p>

<p>En outre, l’obligation pour les injonctions de contenir un exposé des motifs expliquant pourquoi l’information constitue un contenu illicite devrait être adaptée, si cela est nécessaire, en vertu du droit de la procédure pénale national applicable à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d’enquêtes et de poursuites en la matière. Enfin, l’obligation pour les fournisseurs de services intermédiaires d’informer le destinataire du service pourrait être différée conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, en particulier dans le cadre de procédures pénales, civiles ou administratives. En outre, les injonctions devraient être émises dans le respect du règlement (UE) 2016/679 et de l’interdiction des obligations générales de surveillance des informations ou de recherche active des faits ou des circonstances indiquant une activité illégale prévue par le présent règlement. Les conditions et exigences énoncées dans le présent règlement qui s’appliquent aux injonctions d’agir contre des contenus illicites sont sans préjudice d’autres actes de l’Union prévoyant des systèmes similaires visant à agir contre des types spécifiques de contenus illicites, tels que le règlement (UE) 2021/784, le règlement (UE) 2019/1020 ou le règlement (UE) 2017/2394 qui confère aux autorités des États membres chargées de faire respecter la législation en matière de protection des consommateurs des pouvoirs spécifiques pour ordonner la fourniture d’informations. De même, les conditions et exigences qui s’appliquent aux injonctions de fournir des informations sont sans préjudice d’autres actes de l’Union prévoyant des règles pertinentes similaires pour des secteurs spécifiques. Ces conditions et exigences devraient être sans préjudice des règles de conservation et de préservation prévues par le droit national applicable, en conformité avec le droit de l’Union et avec les demandes de traitement confidentiel concernant la non-divulgation d’informations émanant des autorités répressives. Ces conditions et exigences ne devraient pas faire obstacle à la possibilité, pour les États membres, d’exiger d’un fournisseur de services intermédiaires qu’il prévienne une infraction, en conformité avec le droit de l’Union, y compris le présent règlement, et en particulier avec l’interdiction des obligations générales de surveillance.</p>

<p>(35)</p>

<p>Il convient que les conditions et exigences fixées dans le présent règlement soient remplies au plus tard au moment de la transmission de l’injonction au fournisseur concerné. Par conséquent, l’injonction peut être émise dans l’une des langues officielles de l’autorité d’émission de l’État membre concerné. Toutefois, lorsque cette langue diffère de la langue déclarée par le fournisseur de services intermédiaires ou d’une autre langue officielle des États membres convenue entre l’autorité qui a émis l’injonction et le fournisseur de services intermédiaires, il convient que la transmission de l’injonction soit accompagnée d’une traduction, au minimum, des éléments de l’injonction qui sont prévus dans le présent règlement. Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires et les autorités d’un État membre sont convenus d’utiliser une certaine langue, il convient d’encourager ledit fournisseur à accepter des injonctions émises dans la même langue par les autorités d’autres États membres. Il convient que les injonctions contiennent des éléments qui permettent au destinataire d’identifier l’autorité d’émission, y compris les coordonnées d’un point de contact au sein de ladite autorité, le cas échéant, et de vérifier le caractère authentique de l’injonction.</p>

<p>(36)</p>

<p>La portée territoriale de ces injonctions d’agir contre des contenus illicites devrait être clairement définie sur la base du droit de l’Union ou du droit national applicable en vertu duquel l’injonction est émise et ne devrait pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs de cette dernière. À cet égard, l’autorité judiciaire ou administrative nationale, qui pourrait être une autorité répressive, qui émet l’injonction devrait mettre en balance l’objectif poursuivi par l’injonction, conformément à la base juridique en vertu de laquelle elle est émise, et les droits et intérêts légitimes de l’ensemble des tiers susceptibles d’être affectés par celle-ci, en particulier leurs droits fondamentaux au titre de la Charte. En particulier dans un contexte transfrontière, l’effet de l’injonction devrait être, en principe, limité au territoire de l’État membre d’émission, à moins que le caractère illicite du contenu découle directement du droit de l’Union ou que l’autorité d’émission considère que les droits en cause requièrent un champ d’application territorial plus large, conformément au droit de l’Union et au droit international, en ce compris les impératifs de courtoisie internationale.</p>

<p>(37)</p>

<p>Les injonctions de fournir des informations régies par le présent règlement concernent la production d’informations spécifiques portant sur des destinataires particuliers du service intermédiaire concerné qui sont identifiés dans ces injonctions aux fins de déterminer si les destinataires du service respectent les règles de l’Union ou les règles nationales applicables. Il convient que ces injonctions demandent des informations destinées à permettre l’identification des destinataires du service concerné. Par conséquent, les injonctions relatives à des informations sur un groupe de destinataires du service qui ne sont pas précisément identifiés, y compris les injonctions de fournir des informations agrégées requises à des fins statistiques ou en vue de l’élaboration de politiques fondées sur des éléments factuels, ne sont pas couvertes par les exigences du présent règlement concernant la fourniture d’informations.</p>

<p>(38)</p>

<p>Les injonctions d’agir contre des contenus illicites et de fournir des informations ne sont soumises aux règles garantissant la compétence de l’État membre dans lequel le fournisseur de services visé est établi et aux règles prévoyant d’éventuelles dérogations à cette compétence dans certains cas, énoncées à l’article 3 de la directive 2000/31/CE, que si les conditions dudit article sont remplies. Dans la mesure où les injonctions en question portent, respectivement, sur des éléments de contenus illicites et sur des éléments d’information spécifiques, lorsqu’elles sont adressées à des fournisseurs de services intermédiaires établis dans un autre État membre, elles ne restreignent pas en principe la liberté de ces fournisseurs de fournir leurs services par-delà les frontières. Par conséquent, les règles énoncées à l’article 3 de la directive 2000/31/CE, y compris celles qui concernent la nécessité de justifier les mesures dérogeant à la compétence de l’État membre dans lequel le prestataire de services est établi pour certains motifs précis et la notification de ces mesures, ne s’appliquent pas à ces injonctions.</p>

<p>(39)</p>

<p>Les obligations de fournir des informations sur les mécanismes de recours dont disposent le fournisseur du service intermédiaire et le destinataire du service qui a fourni le contenu comprennent une obligation de fournir des informations sur les mécanismes administratifs de traitement des plaintes et les voies de recours juridictionnel, y compris les recours contre les injonctions émises par des autorités judiciaires. De plus, les coordinateurs pour les services numériques pourraient élaborer des outils et orientations nationaux en ce qui concerne les mécanismes de plainte et de recours applicables sur leur territoire respectif afin de faciliter l’accès des destinataires du service à ces mécanismes. Enfin, lors de l’application du présent règlement, il convient que les États membres respectent le droit fondamental à un recours juridictionnel effectif et à accéder à un tribunal impartial, comme le prévoit l’article 47 de la Charte. Le présent règlement ne devrait donc pas empêcher les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes, sur la base du droit de l’Union ou du droit national applicable, d’émettre une injonction de rétablir des contenus, lorsque ces contenus étaient conformes aux conditions générales du fournisseur de services intermédiaires, mais ont été considérés par erreur comme illicites par ce fournisseur et ont été retirés.</p>

<p>(40)</p>

<p>Afin d’atteindre les objectifs du présent règlement, et notamment d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de garantir un environnement en ligne sûr et transparent, il est nécessaire d’établir un ensemble clair, efficace, prévisible et équilibré d’obligations harmonisées de diligence pour les fournisseurs de services intermédiaires. Ces obligations devraient notamment viser à garantir différents objectifs de politique publique, comme celui d’assurer la sécurité et la confiance des destinataires du service, y compris les consommateurs, les mineurs et les utilisateurs qui sont particulièrement exposés au risque de faire l’objet de discours haineux, de harcèlement sexuel ou d’autres actions discriminatoires, de protéger les droits fondamentaux concernés inscrits dans la Charte, d’assurer une véritable responsabilisation de ces fournisseurs et de donner les moyens d’agir aux destinataires et autres parties affectées, tout en facilitant le contrôle nécessaire par les autorités compétentes.</p>

<p>(41)</p>

<p>À cet égard, il est important que les obligations de diligence soient adaptées au type, à la taille et à la nature du service intermédiaire concerné. Le présent règlement définit donc des obligations de base applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires, ainsi que des obligations supplémentaires pour les fournisseurs de services d’hébergement et, plus particulièrement, pour les fournisseurs de plateformes en ligne et de très grandes plateformes en ligne ainsi que de très grands moteurs de recherche en ligne. Dans la mesure où les fournisseurs de services intermédiaires entrent dans un certain nombre de catégories différentes en raison de la nature de leurs services et de leur taille, ils devraient respecter toutes les obligations correspondantes du présent règlement se rapportant à ces services. Ces obligations harmonisées de diligence, qui devraient être raisonnables et non arbitraires, sont indispensables en vue de répondre aux préoccupations de politique publique déterminées, telles que la sauvegarde des intérêts légitimes des destinataires du service, la lutte contre les pratiques illégales et la protection des droits fondamentaux consacrés dans la Charte. Les obligations de diligence sont indépendantes de la question de la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires, qui doit donc être appréciée séparément.</p>

<p>(42)</p>

<p>Afin de faciliter une communication bidirectionnelle fluide et efficace, avec, le cas échéant, un accusé de réception de ladite communication, sur les matières relevant du présent règlement, les fournisseurs de services intermédiaires devraient être tenus de désigner un point de contact électronique unique et de publier et mettre à jour les informations utiles concernant ce point de contact, y compris les langues à utiliser dans cette communication. Le point de contact électronique peut également être utilisé par des signaleurs de confiance et par des entités professionnelles qui ont un lien particulier avec le fournisseur de services intermédiaires. Contrairement au représentant légal, le point de contact électronique devrait avoir une fonction opérationnelle et ne devrait pas être tenu d’avoir une localisation physique. Les fournisseurs de services intermédiaires peuvent désigner le même point de contact unique pour répondre aux exigences du présent règlement et aux fins d’autres actes du droit de l’Union. Lorsqu’ils spécifient les langues de communication, les fournisseurs de services intermédiaires sont encouragés à veiller à ce que les langues choisies ne constituent pas en elles-mêmes un obstacle à la communication. Si nécessaire, il devrait être possible pour les fournisseurs de services intermédiaires et les autorités des États membres de conclure un accord séparé sur la langue de communication, ou de chercher un autre moyen de surmonter la barrière linguistique, y compris en utilisant tous les moyens technologiques ou toutes les ressources humaines internes et externes disponibles.</p>

<p>(43)</p>

<p>Les fournisseurs de services intermédiaires devraient également être tenus de désigner un point de contact unique pour les destinataires des services, permettant d’établir une communication rapide, directe et efficace, en particulier par des moyens aisément accessibles, tels que des numéros de téléphone, des adresses de courrier électronique, des formulaires de contact électroniques, des dialogueurs ou des messageries instantanées. Lorsqu’un destinataire du service communique avec des dialogueurs, il convient de l’indiquer explicitement. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient permettre aux destinataires des services de choisir des moyens de communication directe et efficace qui ne reposent pas uniquement sur des outils automatisés. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient s’efforcer, dans la mesure du raisonnable, de garantir que des ressources humaines et financières suffisantes sont allouées pour que cette communication s’effectue de façon rapide et efficace.</p>

<p>(44)</p>

<p>Il convient que les fournisseurs de services intermédiaires établis dans un pays tiers qui proposent des services dans l’Union désignent un représentant légal doté d’un mandat suffisant dans l’Union et fournissent des informations relatives à leurs représentants légaux aux autorités compétentes et les mettent à la disposition du public. Pour se conformer à cette obligation, ces fournisseurs de services intermédiaires devraient veiller à ce que le représentant légal désigné dispose des pouvoirs et ressources nécessaires pour coopérer avec les autorités compétentes. Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires désigne une entreprise filiale du même groupe que lui, ou sa société mère, si cette entreprise filiale ou cette société mère est établie dans l’Union. Toutefois, cela pourrait ne pas être le cas, par exemple, lorsque le représentant légal fait l’objet d’une procédure d’assainissement, de faillite ou d’insolvabilité personnelle ou d’entreprise. Cette obligation devrait permettre un contrôle efficace et, si nécessaire, l’exécution du présent règlement à l’égard de ces fournisseurs. Il devrait être possible pour un représentant légal d’être mandaté, conformément au droit national, par plus d’un fournisseur de services intermédiaires. Le représentant légal devrait pouvoir également faire office de point de contact, pour autant que les exigences pertinentes du présent règlement soient respectées.</p>

<p>(45)</p>

<p>Tout en respectant en principe la liberté contractuelle des fournisseurs de services intermédiaires, il convient de fixer certaines règles concernant le contenu, l’application et la mise en application des conditions générales de ces fournisseurs, dans un souci de transparence, de protection des destinataires du service et de prévention de conséquences inéquitables ou arbitraires. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient indiquer clairement et tenir à jour dans leurs conditions générales les informations relatives aux motifs au titre desquels ils peuvent restreindre la fourniture de leurs services. Ils devraient en particulier inclure des renseignements ayant trait aux politiques, procédures, mesures et outils utilisés à des fins de modération des contenus, y compris la prise de décision fondée sur des algorithmes et le réexamen par un être humain ainsi que le règlement intérieur de leur système interne de traitement des réclamations. Ils devraient également fournir des informations aisément accessibles sur le droit de mettre fin à l’utilisation du service. Les fournisseurs de services intermédiaires peuvent utiliser des éléments graphiques dans leurs conditions générales, tels que des icônes ou des images, pour illustrer les principaux éléments des exigences en matière d’information énoncées dans le présent règlement. Les fournisseurs devraient informer les destinataires de leur service, à l’aide de moyens appropriés, au sujet des modifications importantes apportées aux conditions générales, par exemple lorsqu’ils modifient les règles relatives aux informations qui sont autorisées sur leur service, ou d’autres modifications de cette nature qui pourraient avoir une influence directe sur la capacité des destinataires à utiliser le service.</p>

<p>(46)</p>

<p>Les fournisseurs de services intermédiaires qui s’adressent principalement aux mineurs, par exemple par la conception ou la commercialisation du service, ou qui sont utilisés de manière prédominante par des mineurs, devraient déployer des efforts particuliers pour rendre l’explication de leurs conditions générales aisément compréhensible pour les mineurs.</p>

<p>(47)</p>

<p>Lorsqu’ils conçoivent, appliquent et font respecter ces restrictions, les fournisseurs de services intermédiaires devraient agir de manière non arbitraire et non discriminatoire et tenir compte des droits et des intérêts légitimes des destinataires du service, y compris les droits fondamentaux consacrés dans la Charte. Les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne devraient, par exemple, en particulier, tenir dûment compte de la liberté d’expression et d’information, notamment la liberté et le pluralisme des médias. Tous les fournisseurs de services intermédiaires devraient également tenir dûment compte des normes internationales pertinentes en matière de protection des droits de l’homme, telles que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.</p>

<p>(48)</p>

<p>Compte tenu de leur portée et de leur rôle particuliers, il convient d’imposer aux très grandes plateformes en ligne et aux très grands moteurs de recherche en ligne des exigences supplémentaires en matière d’information et de transparence en ce qui concerne leurs conditions générales. Par conséquent, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne devraient fournir leurs conditions générales dans les langues officielles de tous les États membres dans lesquels ils proposent leurs services et devraient également fournir aux destinataires des services un résumé concis et facilement lisible des principaux éléments des conditions générales. Ces résumés devraient recenser les principaux éléments des exigences en matière d’information, y compris la possibilité de ne pas consentir aux clauses optionnelles.</p>

<p>(49)</p>

<p>En vue de garantir un niveau adéquat de transparence et de responsabilisation, les fournisseurs de services intermédiaires devraient publier un rapport annuel dans un format lisible par une machine, conformément aux exigences harmonisées contenues dans le présent règlement, sur la modération des contenus à laquelle ils procèdent, y compris les mesures prises dans le cadre de l’application et de la mise en application de leurs conditions générales. Toutefois, afin d’éviter des charges disproportionnées, les obligations en matière de rapports de transparence ne devraient pas s’appliquer aux fourniss</p>
]]></description>
	<dc:creator>La loupe</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://ememiom.fr/iom/blog/view/1311/la-censure-de-l%E2%80%99article-1er-qui-interdisait-les-reseaux-sociaux-aux-moins-de-15-ans-enferme-le-legislateur-dans-l%E2%80%99impuissance-sur-ce-sujet</guid>
	<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 14:29:24 +0000</pubDate>
	<link>https://ememiom.fr/iom/blog/view/1311/la-censure-de-l%E2%80%99article-1er-qui-interdisait-les-reseaux-sociaux-aux-moins-de-15-ans-enferme-le-legislateur-dans-l%E2%80%99impuissance-sur-ce-sujet</link>
	<title><![CDATA[La censure de l’article 1er qui interdisait les réseaux sociaux aux moins de 15 ans enferme le législateur dans l’impuissance sur ce sujet.]]></title>
	<description><![CDATA[
<p>La censure de l’article 1er qui interdisait les réseaux sociaux aux moins de 15 ans enferme le législateur dans l’impuissance sur ce sujet. Il perd le principal levier concret que le droit de l’Union lui laisse, la fixation d’un âge minimal d’accès. Le Conseil note qu’il fallait distinguer les réseaux selon leur contenu ou leurs fonctions. Mais la loi le faisait déjà. Elle excluait les encyclopédies, les répertoires éducatifs, les plateformes de logiciels libres et les projets numériques éducatifs. Pour aller plus loin, il faudrait agir sur les recommandations algorithmiques, le défilement infini, la modération, les fonctionnalités addictives ou la vérification de l’âge. Or ces obligations imposées aux plateformes relèvent du DSA et donc du droit de l’Union. Même une liste noire fondée sur les fonctionnalités des réseaux se heurte à ce verrou. Qualifier les fonctions à risque et obliger les plateformes à adapter leurs algorithmes ou leur modération relève de l’Union.<br />L’autorisation parentale ne résout pas davantage le problème. Le Gouvernement rappelle qu’elle est déjà requise par le droit civil. Ce que la loi française ne peut pas faire, c’est obliger les plateformes à la vérifier. Là encore, cela relève du droit européen. La protection des mineurs vis à vis des RS n’est aussi plus vraiment une question nationale sur lequel le gouvernement et les candidats peuvent s’engager…</p>

<p><a href="https://x.com/i/status/2088252967220658560"><br /> <img class="elgg-photo" alt="Screenshot_2026-08-15-16-26-05-03_0b2fce7a16bf2b728d6ffa28c8d60efb.jpg" src="https://ememiom.fr/iom/serve-icon/1313/medium"></a></p>

<p>Texte du DSA : https://ememiom.fr/iom/blog/view/1314/reglement-ue-20222065-du-parlement-europeen-et-du-conseil-du-19-octobre-2022-relatif-a-un-marche-unique-des-services-numeriques-et-modifiant-la-directive-200031ce-reglement-sur-les-services-numeriques</p>
]]></description>
	<dc:creator>La loupe</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://ememiom.fr/iom/blog/view/1301/arnaud-montebourg-interroge-jean-philippe-tanguy-depute-rn-sur-le-programme-economique-du-rn</guid>
	<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 08:58:23 +0000</pubDate>
	<link>https://ememiom.fr/iom/blog/view/1301/arnaud-montebourg-interroge-jean-philippe-tanguy-depute-rn-sur-le-programme-economique-du-rn</link>
	<title><![CDATA[Arnaud Montebourg interroge Jean-Philippe Tanguy, député RN, sur le programme économique du RN]]></title>
	<description><![CDATA[<p><span style="color: rgb(19, 19, 19); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);">Arnaud Montebourg intervient chaque vendredi aux c&ocirc;t&eacute;s de Paola Puerari pour livrer son analyse sur les grands enjeux &eacute;conomiques et g&eacute;ostrat&eacute;giques, notamment en termes de souverainet&eacute; industrielle &amp; &eacute;nerg&eacute;tique de la France et de l&rsquo;Union Europ&eacute;enne, au c&oelig;ur de L&rsquo;actualit&eacute;.</span></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/KVJW6Rp4MxQ?si=BT89CFaRSblTSEsc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></description>
	<dc:creator>La loupe</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://ememiom.fr/iom/blog/view/1300/ingerences-etrangeres-audition-darnaud-montebourg-ancien-ministre-assemblee-nationale-11042023</guid>
	<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 08:50:39 +0000</pubDate>
	<link>https://ememiom.fr/iom/blog/view/1300/ingerences-etrangeres-audition-darnaud-montebourg-ancien-ministre-assemblee-nationale-11042023</link>
	<title><![CDATA[Ingérences étrangères : audition d&#039;Arnaud Montebourg, ancien ministre - Assemblée nationale // 11/04/2023]]></title>
	<description><![CDATA[<p><span class="ytAttributedStringLinkInheritColor" dir="auto" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: rgba(0, 0, 0, 0.05); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; color: rgb(19, 19, 19);">La commission d&#39;enqu&ecirc;te, cr&eacute;&eacute;e au titre du droit de tirage parlementaire du RN, poursuit ses auditions, pour &eacute;tablir d&#39;&eacute;ventuelles ing&eacute;rences &eacute;trang&egrave;res sur des relais d&#39;opinion, dirigeants ou partis politiques fran&ccedil;ais. Elle auditionne Arnaud Montebourg, ancien ministre socialiste du Redressement productif et de l&#39;&Eacute;conomie et chantre du &laquo; Made in France &raquo; en mati&egrave;re de consommation. Retrouvez cette audition en int&eacute;gralit&eacute;. </span></p><p><iframe height="345" src="https://www.youtube.com/embed/drTqesKmaQY" width="420"></iframe></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><span class="ytAttributedStringLinkInheritColor" dir="auto" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: rgba(0, 0, 0, 0.05); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; color: rgb(19, 19, 19);">Les auditions de l&#39;Assembl&eacute;e nationale permettent notamment l&#39;information et le contr&ocirc;le de l&#39;action du Gouvernement par les d&eacute;put&eacute;s et elles peuvent aussi avoir pour objet de pr&eacute;parer un projet de loi. Elles consistent &agrave; entendre une personne devant une commission afin d&#39;avoir un &eacute;clairage, un point de vue sur un sujet pr&eacute;cis. Ces personnes auditionn&eacute;es peuvent &ecirc;tre des membres du Gouvernement, des commissaires europ&eacute;ens, des chercheurs, des repr&eacute;sentants des milieux socioprofessionnels... </span></p><p><span class="ytAttributedStringLinkInheritColor" dir="auto" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: rgba(0, 0, 0, 0.05); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; color: rgb(19, 19, 19);">Abonnez-vous &agrave; la cha&icirc;ne YouTube LCP : </span><span class="ytAttributedStringLinkInheritColor" dir="auto" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: rgba(0, 0, 0, 0.05); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; color: rgb(6, 95, 212);"><a class="ytAttributedStringLink ytAttributedStringLinkCallToActionColor" force-new-state="true" href="https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&amp;redir_token=QUM4Zm9rUnVFTzYwbFFqSzQxZmNUNzVoYmN4VHxBR3JiS2FsbW9EaTA0VV9ZQ21LSXlfUDdIa0FfUzNOWmdmWDgxNzVqQlA3bHZRMU90b0RKcHFoQXlhM2FmS3VqY1gtdV9Pa3lvcXZGN3VUNDBKd1hERTVLeTM2WkJHcjE4alRZ&amp;q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2XGSAH5&amp;v=drTqesKmaQY" rel="nofollow" style="text-decoration: none; display: inline;" tabindex="0" target="_blank">https://bit.ly/2XGSAH5</a></span></p>]]></description>
	<dc:creator>La loupe</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://ememiom.fr/iom/blog/view/1299/france-et-europe-renoncements-ou-effacement-montebourg-dec2025-le-figaro</guid>
	<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 08:38:39 +0000</pubDate>
	<link>https://ememiom.fr/iom/blog/view/1299/france-et-europe-renoncements-ou-effacement-montebourg-dec2025-le-figaro</link>
	<title><![CDATA[France et Europe : renoncements ou effacement ? // MONTEBOURG DEC.2025 / LE FIGARO]]></title>
	<description><![CDATA[<p><iframe height="345" src="https://www.youtube.com/embed/UtofHJKOg7A?si=SpLYNgZHK6bPN2FZ" title="YouTube video player" width="420"></iframe></p><p><span style="color: rgb(19, 19, 19); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);">Retrouvez Esprits Libres pr&eacute;sent&eacute; par Alexandre Devecchio. Il re&ccedil;oit Arnaud Montebourg et Thierry Breton.</span></p><p>&nbsp;</p>]]></description>
	<dc:creator>La loupe</dc:creator>
</item>
<item>
	<guid isPermaLink="true">https://ememiom.fr/iom/blog/view/1289/lalgerie-turco-islamiste-contre-la-kabylie</guid>
	<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 05:22:53 +0000</pubDate>
	<link>https://ememiom.fr/iom/blog/view/1289/lalgerie-turco-islamiste-contre-la-kabylie</link>
	<title><![CDATA[L&#039;Algérie turco-islamiste contre la Kabylie.]]></title>
	<description><![CDATA[
<p>Il faut arrêter de se mentir. Ce qui se joue en Algérie depuis soixante ans n'a rien à voir avec de la pédagogie, de la réforme éducative ou de la décolonisation linguistique. C'est un projet politique totalitaire, méthodique, inavoué : faire disparaître tout ce qui résiste à l'uniformisation turco-islamiste. Le français, le tamazight, la Kabylie elle-même — tout cela n'est qu'un obstacle à éliminer.</p>

<p>Regardons les choses en face. Depuis 1962, l'Algérie n'a pas rompu avec le modèle ottoman. Elle l'a perfectionné. Les Turcs avaient imposé l'arabe comme langue du pouvoir et de la religion pour contrôler les populations berbères. L'État algérien post-indépendance a fait exactement la même chose, mais avec une rhétorique différente : au lieu de dire "nous sommes l'Empire", il a dit "nous sommes la révolution". Même méthode, même objectif : soumettre les esprits par la langue.</p>

<p>L'arabisation forcée n'a jamais été une question d'identité. C'était une question de contrôle. Quand tu imposes une langue que personne ne parle vraiment — l'arabe classique, pas la darija — tu crées une caste de fonctionnaires qui dépendent du pouvoir pour exister. Tu fabriques une élite artificielle, déconnectée du peuple, qui ne doit sa légitimité qu'au régime. C'est exactement ce qui s'est passé. Les cadres arabophones formés dans les universités du Moyen-Orient sont revenus avec une vision du monde qui n'avait rien d'algérien : une vision islamiste, conservatrice, hostile à toute forme de pluralisme.</p>

<p>Aujourd'hui, on nous ressort la même recette avec le français. On le chasse de l'école, des administrations, des médias. On le présente comme un vestige colonial, une insulte à la souveraineté nationale. Mais regardons ce qui se cache derrière ce discours.</p>

<p>Le français, ce n'est pas seulement la langue de Molière. C'est la langue de la mobilité sociale, de l'accès au savoir international, de la capacité à penser hors du cadre. Quand un jeune Kabyle maîtrise le français, il peut lire autre chose que la propagande du régime. Il peut comparer. Il peut comprendre qu'il existe d'autres modèles, d'autres histoires, d'autres façons d'organiser une société. C'est ça qui dérange. Pas la "décolonisation", mais la possibilité d'une pensée libre.</p>

<p>L'anglais qu'on nous vend aujourd'hui comme la langue de la modernité ? C'est une fumisterie. Personne ne croit vraiment que l'anglais va remplacer le français du jour au lendemain. C'est juste un nouvel outil de sélection sociale. Les enfants de la nomenklatura iront dans des écoles privées où on enseigne l'anglais. Les autres ? Ils apprendront un anglais de pacotille qui ne leur servira à rien, pendant qu'on leur aura retiré le français qui leur aurait permis de vraiment s'ouvrir au monde. C'est du mépris de classe pur et simple, déguisé en patriotisme.</p>
]]></description>
	<dc:creator>La loupe</dc:creator>
</item>

</channel>
</rss>