La censure de l’article 1er qui interdisait les réseaux sociaux aux moins de 15 ans enferme le législateur dans l’impuissance sur ce sujet. Il perd le principal levier concret que le droit de l’Union lui laisse, la fixation d’un âge minimal d’accès. Le Conseil note qu’il fallait distinguer les réseaux selon leur contenu ou leurs fonctions. Mais la loi le faisait déjà. Elle excluait les encyclopédies, les répertoires éducatifs, les plateformes de logiciels libres et les projets numériques éducatifs. Pour aller plus loin, il faudrait agir sur les recommandations algorithmiques, le défilement infini, la modération, les fonctionnalités addictives ou la vérification de l’âge. Or ces obligations imposées aux plateformes relèvent du DSA et donc du droit de l’Union. Même une liste noire fondée sur les fonctionnalités des réseaux se heurte à ce verrou. Qualifier les fonctions à risque et obliger les plateformes à adapter leurs algorithmes ou leur modération relève de l’Union.
L’autorisation parentale ne résout pas davantage le problème. Le Gouvernement rappelle qu’elle est déjà requise par le droit civil. Ce que la loi française ne peut pas faire, c’est obliger les plateformes à la vérifier. Là encore, cela relève du droit européen. La protection des mineurs vis à vis des RS n’est aussi plus vraiment une question nationale sur lequel le gouvernement et les candidats peuvent s’engager…